44.0.2. Quiconque emploie une personne qui effectue une tâche reliée à l’opération et au suivi du fonctionnement d’une installation, autre que municipale, de captage, de traitement ou de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, doit s’assurer que celle-ci est reconnue compétente au sens du quatrième, sixième ou septième alinéa de l’article 44, sauf si cette personne agit sous la supervision d’une autre personne dont il s’est assuré qu’elle-même est reconnue compétente au sens des mêmes dispositions. Il en est de même dans le cas où cette installation relève d’une municipalité mais ne dessert aucune résidence.
Dans le cas où l’installation en cause relève d’une municipalité et dessert au moins une résidence, il doit s’assurer que la personne qui effectue une tâche reliée à l’opération et au suivi du fonctionnement de cette installation est elle-même reconnue compétente au sens du quatrième, sixième ou septième alinéa de l’article 44, indépendamment qu’elle soit placée ou non sous la supervision d’une personne reconnue compétente au sens des mêmes dispositions.
Il doit pareillement s’assurer que toute personne qu’il emploie pour exécuter ou pour superviser de façon immédiate l’un des travaux ou actes mentionnés au troisième alinéa de l’article 44 est reconnue compétente au sens du quatrième, cinquième, sixième ou septième alinéa de l’article 44.
Enfin, quiconque, autre que le responsable d’un laboratoire accrédité à des fins de prélèvements en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), emploie une personne pour effectuer des prélèvements d’eau d’une installation décrite au premier alinéa de l’article 44 est tenu de s’assurer que cette personne est reconnue compétente au sens du quatrième, sixième ou septième alinéa de l’article 44, sauf si cette personne agit sous la supervision d’une autre personne dont il s’est assuré qu’elle-même est reconnue compétente au sens des mêmes dispositions.
En outre, il incombe à celui qui doit, en vertu du présent article, s’assurer que la personne qu’il emploie ou à qui il confie une tâche est compétente, d’obtenir copie des certificats de qualification ou de compétence mentionnés à l’article 44.0.1, de les conserver pendant une période de 2 ans et de les tenir à la disposition du ministre pendant cette période de temps.
D. 70-2012, a. 55; D. 682-2013, a. 4.